Art. R654-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5190LZA

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

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